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Epidémie du Covid-19 : attention aux pertes d’exploitation

Dans le cadre de la pandémie du Covid-19, certaines compagnies d’assurance n’hésitent pas à refuser à leurs sociétaires, des entreprises et commerçants, l’indemnisation de leurs pertes financières subies du fait du corona virus et la fermeture en ayant résulté à partir du 14 mars 2020.

En réalité, une telle position doit être contesté.

Si vous avez souscrit auprès de votre compagnie d’assurance une garantie « perte d’exploitation », cette dernière peut vous rétorquer que cette garantie ne peut fonctionner au motif que le risque d’épidémie ou pandémie ne serait pas couvert par le contrat.

En effet, il est courant que les contrats d’assurance prévoient l’indemnisation des pertes d’exploitations en cas de fermeture administrative de l’établissement ou encore d’impossibilité d’accès.

Or, l’arrêté du 14 mars 2020 constitue justement une fermeture administrative, indépendamment des mesures de confinement qui empêchent les clients d’accéder aux commerces demeurant ouvert.

Malgré tout, des assureurs peuvent alors persister à nier la mobilisation de la garantie, en évoquant des conditions particulières de mise en œuvre qui comporteraient des exclusions ou des conditions de mise en jeu très restrictives.

Pourtant, en droit, l’exclusion n’est pas forcément opposable à l’assuré dans la mesure où :

– les clauses d’exclusion sont très encadrées par le Code des assurances.

Ainsi, pour être valables, les clauses d’exclusion doivent être mises en avant, en caractères très apparents.

A défaut, si le juge estime que l’assuré a légitimement pu ne pas prendre connaissance de l’exclusion, il la déclarera inapplicable.

De plus, les clauses d’exclusion doivent être particulièrement précises, limitées et claires (voir notamment Cass., civ. 2, 13 janvier 2005, n° 03-18.645 et 03-20.355 ; Cass., civ.1, 8 octobre 1974 ; Cass., civ.1, 12 mai 1993, n° 91-17.010).

Une clause d’exclusion ne respectant pas ces conditions de validité pourra alors être déclarée nulle et de nul effet par les tribunaux.

Ainsi, l’assureur sera condamné à prendre en charge les pertes d’exploitation de son assuré.

Il faut donc être particulièrement vigilant en présence d’un contrat mal rédigé, présentant des clauses insuffisamment définies.

– l’assureur doit avoir, lors de la conclusion du contrat, informé l’assuré de l’existence de cette exclusion.

Selon l’article L. 112-2 du Code des assurances, l’assureur doit, avant la conclusion du contrat, remettre à l’assuré divers documents dont un exemplaire du projet de contrat, de ses pièces annexes et une notice d’information décrivant précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.

La jurisprudence en la matière considère que la simple remise à l’assuré des conditions générales ne suffit pas à satisfaire l’obligation de l’assureur, qui doit réellement attirer l’attention de l’assuré sur la réduction des garanties.

En cas de contentieux, la charge de preuve pèsera sur la compagnie d’assurance.

Au regard de ces éléments, il apparait donc primordial de procéder à une analyse de votre contrat, afin de déterminer s’il est ou non opportun d’agir.

Si les éléments contractuels permettent une indemnisation des pertes d’exploitation, il conviendra donc, dans un premier temps, de faire valoir ces quelques éléments de droit à votre assureur afin d’obtenir à l’amiable le paiement des sommes vous revenant.

A défaut, une procédure judiciaire devra être intentée.

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