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Secret professionnel du notaire

Les notaires sont-ils tenus au secret professionnel ?

Les articles 3.4 et 20 du Règlement National des Notaires consacrent le secret professionnel du notaire.

L’article 3.4 stipule que « le secret professionnel du notaire est général et absolu » et qu’il « couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions ».

Quant à l’article 20, il précise notamment que le notaire doit « refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité (loi du 25 Ventôse, an XI, article 23) ».

Il résulte de la loi du 25 ventôse an XI modifiée à plusieurs reprises notamment par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 que les notaires sont tenus au secret professionnel qui leur est rappelé par leur code de déontologie les soumettant à un devoir de confidentialité dans leur correspondance.

Le notaire fait naturellement partie des professions que l’article 226-13 du Code pénal soumet au secret (Cass. crim., 7 avr. 1870 : Bull. crim. 1870, n° 83 ;).

Toutefois, l’article 226-14 du même code prévoit que le notaire peut être délié de son secret « par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret ».

Quant à la jurisprudence, elle estime que toutes les correspondances notariales ne sont pas pour autant protégées par le secret professionnel. En effet, elle exige un lien direct avec l’activité pour appliquer cette protection.

Ainsi, la Cour de cassation a étendu le secret au-delà de la seule fonction d’authentification, aux simples pourparlers contractuels, même si le client autorise le notaire à rapporter ses propos à l’autre partie (Cass. 1re civ., 18 juin 1985, n° 84-13.159  : JurisData n° 1985-701803), aux propos litigieux recueillis lors d’une réunion commune aux parties (Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 94-17.088  : JurisData n° 1996-004253), ou encore aux finalités ultérieures de l’acte qu’il instrumente, interdisant au notaire de révéler au vendeur d’un bien immobilier qu’il a été chargé par l’acquéreur de procéder à sa revente, quel qu’en soit le prix (Cass. 1re civ., 13 mai 2006, n° 04-17.599 : JurisData n° 2006-033298 ).

Par un arrêt du 7 mai 2009, la Cour d’Appel de Dijon a écarté des débats des courriers échangés entre notaire, les dits courriers ayant été obtenus dans des circonstances inconnues et sans autorisation de leurs auteurs (Cour d’appel, Dijon, Chambre civile C, 7 Mai 2009 – n° 08/01565).

Plus récemment, par un arrêt du 4 juin 2014, la Cour de Cassation a perpétué cette conception extensive du secret en l’appliquant à la correspondance du notaire avec ses clients, interdisant au partenaire de ce dernier toute divulgation à son profit. La haute Cour a donc jugé que le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la Convention EDH ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret.

Dès lors, justifie sa décision la cour d’appel déclarant irrecevables, car couvertes par le secret professionnel, des lettres produites par des vendeurs, évoquant les relations que leur auteur, notaire, avait entretenues avec l’acquéreur et son intermédiaire à l’occasion de la préparation des actes de ventes à réméré litigieux (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 12-21.244, FS P+B+I : JurisData n° 2014-012052).

Toutefois, la jurisprudence peut écarter le secret professionnel desdites correspondances notamment lorsque ces dernières ne portent que sur la vente convenue et les démarches nécessaires à la passation de l’acte authentique (Cour d’appel, Caen, 1re chambre, section civile, 20 Octobre 2009 – n° 07/03613 ; Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 2, 30 Mai 2014 – n° 13/03516).